Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
RattachementChapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.
Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006492340
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 11 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.
2. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription administrative où siège le tribunal de police.
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