Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.
  1. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
  2. Chapitre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006492340
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 11 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 46 et de l'article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.

2. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription administrative où siège le tribunal de police.

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