RattachementChapitre III : Des juridictions d'instruction.
Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
Chapitre III : Des juridictions d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006492344
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 15 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. Pour l'application des articles 127 et 133, si l'inculpé est trouvé sur une île autre que celle où siège un tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de l'inculpé devant le magistrat compétent et celui pendant lequel l'inculpé a été retenu avant son embarquement sont imputés sur la durée de la peine.
Nota : Loi 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 :
Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l'inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.
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