Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre III : Des juridictions d'instruction.
  1. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
  2. Chapitre III : Des juridictions d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006492345
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 16 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 128 et 132, l'inculpé peut être retenu dans un local autre qu'une maison d'arrêt.

Nota : Loi 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 : Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l'inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.

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