Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre III : Des juridictions d'instruction.
  1. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
  2. Chapitre III : Des juridictions d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006492347
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 17 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 191, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal. Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel. En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.

2. Le magistrat le plus élevé en grade préside la chambre de l'instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.