1. Par dérogation à l'article 236, la tenue des assises a lieu chaque fois qu'il est nécessaire.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1984 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre IV : De la cour d'assises.
- Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
- Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006492350
Texte parentLEGITEXT000006068794
Aller plus loin
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