1. Pour l'application de l'article 244, la cour d'assises peut également être présidée, indépendamment de l'application des dispositions de l'article 247, par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre IV : De la cour d'assises.
- Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
- Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006492351
Texte parentLEGITEXT000006068794
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