1. Pour l'application du 8° de l'article 256, sont incapables d'être jurés ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des dispositions en vigueur dans le territoire.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre IV : De la cour d'assises.
- Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
- Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006492353
Texte parentLEGITEXT000006068794
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