Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006492354
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 24 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →
1. Pour l'application du 2° de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec celles de membre d'un conseil du contentieux administratif, d'assesseur d'un tribunal du travail, d'assesseur du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna et d'assesseur du tribunal de première instance de Nouméa ou de ses sections détachées.
2. Pour l'application du 3° de l'article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec celles de représentant de l'Etat dans le territoire, de secrétaire général du territoire, de conseiller de Gouvernement, de membre de l'assemblée territoriale et de chef de circonscription ou de subdivision administrative.
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