Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006492358
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 27 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 262, les conseillers généraux sont remplacés par des conseillers territoriaux.
2. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 262 à Wallis et Futuna, la commission visée au premier alinéa dudit article comprend :
3. Le président du tribunal de première instance, président ;
4. Le procureur de la République ou son remplaçant ;
5. Un citoyen désigné dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 77 de la présente loi ;
6. Deux conseillers territoriaux désignés chaque année par l'assemblée territoriale.
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