Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre IV : De la cour d'assises.
  1. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
  2. Chapitre IV : De la cour d'assises.
IdentifiantLEGIARTI000006492362
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 30 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 275, le conseil est choisi ou désigné parmi les avocats. Toutefois, l'accusé peut demander que sa défense soit assurée par la personne qui l'a assisté au cours de l'instruction. En l'absence d'avocat, l'accusé peut prendre pour conseil un citoyen qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

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