Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre V : Du jugement des délits.
  1. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
  2. Chapitre V : Du jugement des délits.
IdentifiantLEGIARTI000006492363
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 32 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 407, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire ; il est, dans ce cas, dispensé du serment. S'il existe un interprète officiel permanent, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.

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