1. Pour l'application de l'article 411, le prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent-cinquante kilomètres du siège du tribunal peut en demander le bénéfice dans les conditions prévues audit article, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre V : Du jugement des délits.
- Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
- Chapitre V : Du jugement des délits.
IdentifiantLEGIARTI000006492364
Texte parentLEGITEXT000006068794
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