Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre V : Du jugement des délits.
  1. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
  2. Chapitre V : Du jugement des délits.
IdentifiantLEGIARTI000006492365
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 34 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 417, le défenseur est choisi ou désigné parmi les avocats. En l'absence d'avocat, le prévenu peut prendre pour conseil un citoyen qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

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