1. Pour l'application de l'article 491 et du premier alinéa de l'article 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et de deux mois s'il réside hors de cette île.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre V : Du jugement des délits.
- Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
- Chapitre V : Du jugement des délits.
IdentifiantLEGIARTI000006492366
Texte parentLEGITEXT000006068794
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