Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre V : Du jugement des délits.
  1. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
  2. Chapitre V : Du jugement des délits.
IdentifiantLEGIARTI000006492367
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 36 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 496, le délai est de deux mois si l'appelant réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.

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