Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
RattachementChapitre VI : Du jugement des contraventions.
Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
Chapitre VI : Du jugement des contraventions.
IdentifiantLEGIARTI000006492370
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 39 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 523 à Nouméa et à Papeete, ainsi qu'à Mata-Utu, le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de première instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants du code de procédure pénale tels qu'ils sont adaptés par la présente loi et un greffier.
2. Dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le juge chargé du service de la section ou le juge forain, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants du code de procédure pénale tels qu'ils sont adaptés par la présente loi et un greffier.
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