Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre VI : Du jugement des contraventions.
  1. Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
  2. Chapitre VI : Du jugement des contraventions.
IdentifiantLEGIARTI000006492371
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 40 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 527, le délai prévu au troisième alinéa est de deux mois.

2. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 527, les délais d'opposition sont de deux mois si le prévenu réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.

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