1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 568, les délais de pourvoi sont d'un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation.
- Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
- Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation.
IdentifiantLEGIARTI000006492376
Texte parentLEGITEXT000006068794
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