1. Pour l'application de l'alinéa premier de l'article 576, si le demandeur en cassation réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi peut être également fait par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre le greffier dressera l'acte de pourvoi et y annexera la lettre du demandeur en cassation. Dans le délai prévu par l'article 568 tel qu'il est adapté par la présente loi, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation.
- Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
- Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation.
IdentifiantLEGIARTI000006492377
Texte parentLEGITEXT000006068794
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