RattachementChapitre VIII : Du pourvoi en cassation.
Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
Chapitre VIII : Du pourvoi en cassation.
IdentifiantLEGIARTI000006492378
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 48 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 579, les délais d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation sont d'un mois si la partie qui formé opposition réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
2. Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article 47 de la présente loi.
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