1. Pour l'application des article 628 et 634, l'ordonnance mentionnée à l'article 627 et l'extrait de condamnation mentionné à l'article 634 sont insérés dans l'un des journaux du territoire et, lorsqu'il n'y a pas de mairie; affichés à la diligence du chef de circonscription.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre IX : De quelques procédures particulières.
- Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
- Chapitre IX : De quelques procédures particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006492381
Texte parentLEGITEXT000006068794
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