1. Les dispositions de l'article 679 sont également applicables au représentant de l'Etat dans le territoire, au secrétaire général du territoire, aux conseillers de Gouvernement et aux membres du conseil du contentieux administratif.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre IX : De quelques procédures particulières.
- Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
- Chapitre IX : De quelques procédures particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006492384
Texte parentLEGITEXT000006068794
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