1. Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre X : Des procédures d'exécution.
- Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
- Chapitre X : Des procédures d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006492387
Texte parentLEGITEXT000006068794
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