1. Pour l'application de l'article 752, le certificat visé au 1° dudit article est délivré par le percepteur ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues au percepteur. Le certificat visé au 2° dudit article est délivré, lorsque le condamné n'est pas domicilié sur le territoire d'une commune, par le chef de la circonscription administrative.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre X : Des procédures d'exécution.
- Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
- Chapitre X : Des procédures d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006492390
Texte parentLEGITEXT000006068794
Aller plus loin
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