1. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 763, le condamné sera soumis à l'interdiction de séjour dans la subdivision administrative ou, pour les îles Wallis et Futuna, dans la circonscription administrative où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
Rattachement
Chapitre X : Des procédures d'exécution.
- Titre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
- Chapitre X : Des procédures d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006492394
Texte parentLEGITEXT000006068794
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