Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
RattachementTitre IV : Dispositions communes au code pénal, au code de procédure pénale et aux dispositions législatives particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006492403
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 72 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Les sommes portées dans les textes rendus applicables par la présente loi sont exprimées en francs métropolitains. Toutefois, les condamnations sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre valeur dans cette monnaie du franc métropolitain. Pour l'application de l'article 81 de la présente loi, le montant des amendes est également mentionné, à titre indicatif, en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur du franc métropolitain.

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