Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article

Article 78

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1984 au 1er juin 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
RattachementTitre V : Dispositions relatives à la création d'un tribunal dans le territoire de Wallis et Futuna.
IdentifiantLEGIARTI000006492409
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 78 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. En cas d'empêchement ou lorsqu'il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.

2. En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.

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