1. Le code de procédure pénale (dispositions législatives) en vigueur en métropole au 1er février 1982 est applicable dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues par les articles 9 à 66 et 71 à 74 de la présente loi et de celles, postérieures à la date fixée ci-dessus, déclarées applicables dans ces territoires.
Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.
TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
RattachementTitre II : Dispositions relatives au code de procédure pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006492337
Texte parentLEGITEXT000006068794
Nota : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
" IV.-Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
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