Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 · Article

Article 81

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1984.

TexteLoi n° 83-520 du 27 juin 1983
RattachementTitre VI : Abrogations, entrée en vigueur et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006492414
Texte parentLEGITEXT000006068794
Référencearticle 81 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 (version du 1er janvier 1984)Légifrance →

1. Le texte du code pénal et le texte du code de procédure pénale tels qu'ils résultent des dispositions de la présente loi feront l'objet de décret en Conseil d'Etat publiés au Journal officiel des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. Toutefois, l'établissement de la liste annuelle du jury d'assises pour l'année 1984 prévue par les articles 259 et suivants du code de procédure pénale, tels qu'ils sont adaptés par la présente loi, sera opéré dès la promulgation de celle-ci et, en tout cas, antérieurement au 31 décembre 1983. Le président de la commission prévue à l'article 262 fixera les délais et les dates d'accomplissement des diverses formalités.

2. Pour l'application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, en ce qui concerne les affaires où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue définitive entre le 1er janvier 1980 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la commission pourra être saisie dans le délai d'un an à compter de cette dernière date.

3. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devant la cour criminelle siégeant à Papeete et à Nouméa seront déférées de plein droit aux cours d'assises devenues compétentes en vertu de la présente loi. De même, seront déférées de plein droit au tribunal de première instance du territoire de Wallis et Futuna les procédures en cours à la même date pour lesquelles ce tribunal sera devenu compétent.

4. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeureront valables. Les délais prévus par le code de procédure pénale, notamment en matière de détention provisoire, commenceront à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

5. Sous réserve des alinéas qui précèdent, les dispositions des lois qui ont modifié le code pénal ou le code de procédure pénale et ont réglé leur application en fonction de la date de la commission des faits ou de celle de la condamnation sont applicables, s'il y a lieu, aux situations qu'elles concernent.

Nota : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " IV.-Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

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