1. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 11 à 14 ci-après, les sociétés d'économie mixte locales constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi sont tenues, sous les sanctions prévues par l'article 500 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée (1), de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa publication. Toutefois, ce délai est porté à trois ans à compter de la publication de la présente loi, pour la mise en conformité avec les dispositions du dernier alinéa (2°) de l'article 1er et de l'article 3 ci-dessus qui s'effectue sous la sanction prévue par le troisième alinéa de l'article 500 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
TexteLoi n°83-597 du 7 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006339200
Texte parentLEGITEXT000006068803
Nota : (1) : L'article 500 de la loi n° 66-537 a été abrogé par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000.
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