Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1983 au 24 février 1996.

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TexteLoi n°83-597 du 7 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006339208
Texte parentLEGITEXT000006068803
Référencearticle 14 de la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 (version du 8 juillet 1983)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

2. 1° Aux sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier visées par les articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation au capital desquelles participent, en application de l'article L. 431-4 (3°) du même code, des départements ou des communes ;

3. 2° Aux sociétés de financement régionales ou interrégionales ainsi qu'aux sociétés de développement régional au capital desquelles participent, en application de l'article 4-1 (8°) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée, une ou plusieurs régions, ou en application de l'article 3 (9°) de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée, la région d'Ile-de-France ;

4. 3° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 63) : il est aujourd'hui l'article L1525-3 du Code général des collectivités territoriales.

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