Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2002 au 1er mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-597 du 7 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006339212
Texte parentLEGITEXT000006068803
Référencearticle 18 de la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 (version du 3 janvier 2002)Légifrance →

1. La présente loi est applicable aux sociétés d'économie mixte créées par les communes ou leurs groupements dans le territoire de la Polynésie française, à l'exception des articles 7 et 10 à 17.

2. " L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :

3. " "Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux à l'article L. 121-39, tel qu'il a été rendu applicable à la Polynésie française par l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.

4. " "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.

5. " "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant de l'Etat."

Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

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