Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-597 du 7 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006339186
Texte parentLEGITEXT000006068803
Référencearticle 2 de la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 (version du 8 juillet 1983)Légifrance →
1. La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.
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