Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.

TexteLoi n°83-597 du 7 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006339214
Texte parentLEGITEXT000006068803
Référencearticle 20 de la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles 10 à 17.

2. L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :

3. "Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux au premier alinéa de l'article L. 121-39 du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable à Mayotte par l'article 3 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes.

4. "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.

5. "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant du Gouvernement."

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