Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1983 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-597 du 7 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006339187
Texte parentLEGITEXT000006068803
Référencearticle 3 de la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 (version du 8 juillet 1983)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1.500.000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1.000.000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L1522-3 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.