1. Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1.500.000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1.000.000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-597 du 7 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006339187
Texte parentLEGITEXT000006068803
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L1522-3 du Code général des collectivités territoriales.
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