Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1983 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-597 du 7 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006339194
Texte parentLEGITEXT000006068803
Référencearticle 7 de la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 (version du 8 juillet 1983)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'aux participations prises et aux garanties accordées postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1524-4 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.