Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1983 au 24 février 1996.

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TexteLoi n°83-597 du 7 juillet 1983
IdentifiantLEGIARTI000006339198
Texte parentLEGITEXT000006068803
Référencearticle 9 de la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 (version du 8 juillet 1983)Légifrance →

1. Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.

2. Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

3. Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions. Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le sixième alinéa de l'article 8 de la présente loi.

4. Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L1524-6 du Code général des collectivités territoriales.

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