Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 · Article

Article 11-4

Article en vigueur depuis le 19 mars 2003, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLoi n°83-629 du 12 juillet 1983
RattachementTitre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006298875
Texte parentLEGITEXT000006068808
Référencearticle 11-4 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (version du 19 mars 2003)Légifrance →

1. Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L2251-4 du Code des transports. Le numéro 11-4 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 11-4, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "par l'autorité préfectorale" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

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