Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 · Article

Article 11-7

Article abrogé, en vigueur du 4 mars 2010 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-629 du 12 juillet 1983
RattachementTitre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000021926076
Texte parentLEGITEXT000006068808
Référencearticle 11-7 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (version du 4 mars 2010)Légifrance →

1. Les agents des personnes morales prévues à l'article 11-5 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

2. Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L614-3 du Code de la sécurité intérieure.

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