Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-629 du 12 juillet 1983
RattachementTitre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000023713383
Texte parentLEGITEXT000006068808
Référencearticle 14 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :

2. 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au b de l'article 1er et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

3. 2° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et d'avoir en outre soit une activité qui n'est pas liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de recherches ;

4. 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article 1er et d'avoir une autre activité ;

5. 4° Le fait d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer à exercer l'une de ces activités alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

6. 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

7. 6° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;

8. 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.

9. II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

10. 1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ;

11. 1° bis Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article 6 ;

12. 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.

13. III.-Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

14. 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues au IV de l'article 7 ;

15. 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article 13, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article ;

16. 3° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6.

17. IV.-Est puni d'une amende de 3 750 € :

18. 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou l'un de ses dirigeants ou employés ;

19. 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, son caractère de personne de droit privé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L617-1 du Code de la sécurité intérieure, L617-11 du Code de la sécurité intérieure, L617-14 du Code de la sécurité intérieure, L617-2 du Code de la sécurité intérieure, L617-3 du Code de la sécurité intérieure, L617-4 du Code de la sécurité intérieure, L617-5 du Code de la sécurité intérieure, L617-6 du Code de la sécurité intérieure, L617-7 du Code de la sécurité intérieure et L617-8 du Code de la sécurité intérieure.

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