Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-629 du 12 juillet 1983
RattachementTitre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006298936
Texte parentLEGITEXT000006068808
Référencearticle 18 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (version du 19 mars 2003)Légifrance →

1. L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité.

Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars 2009.

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