Article abrogé, en vigueur du 7 août 2009 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-629 du 12 juillet 1983
RattachementTitre II : Des activités des agences de recherches privées.
IdentifiantLEGIARTI000020958063
Texte parentLEGITEXT000006068808
Référencearticle 21 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (version du 7 août 2009)Légifrance →
1. La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
2. L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article 1er.
3. Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article 20 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L622-2 du Code de la sécurité intérieure, L622-3 du Code de la sécurité intérieure et L622-4 du Code de la sécurité intérieure.
Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.
Aller plus loin
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