Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-629 du 12 juillet 1983
RattachementTitre II : Des activités des agences de recherches privées.
IdentifiantLEGIARTI000006299170
Texte parentLEGITEXT000006068808
Référencearticle 24 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (version du 19 mars 2003)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article 23, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.

2. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

3. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L622-20 du Code de la sécurité intérieure.
Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006299170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.