1. Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article 20 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-629 du 12 juillet 1983
RattachementTitre II : Des activités des agences de recherches privées.
IdentifiantLEGIARTI000006299221
Texte parentLEGITEXT000006068808
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L622-24 du Code de la sécurité intérieure.
Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.
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