Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-629 du 12 juillet 1983
RattachementTitre II : Des activités des agences de recherches privées.
IdentifiantLEGIARTI000006299260
Texte parentLEGITEXT000006068808
Référencearticle 33 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (version du 19 mars 2003)Légifrance →
1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 31 du présent titre.
2. Les personnes morales encourent les peines suivantes :
3. 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
4. 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur les activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L624-14 du Code de la sécurité intérieure.
Nota : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.
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