Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-629 du 12 juillet 1983
RattachementTitre II bis : Du Conseil national des activités privées de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000023711099
Texte parentLEGITEXT000006068808
Référencearticle 33-5 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
2. 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2, 5, 6, 6-1, 7, 11, 22, 23, 23-1 et 25 ;
3. 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 12, 22,2 3 et 26 ;
4. 3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 33-6.
5. Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
6. Les commissions régionales d'agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions interrégionales.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L633-1 du Code de la sécurité intérieure et L633-2 du Code de la sécurité intérieure.
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