Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-629 du 12 juillet 1983
RattachementTitre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006298977
Texte parentLEGITEXT000006068808
Référencearticle 6-1 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 (version du 7 mars 2009)Légifrance →
1. I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
2. II. - Par dérogation à l'article 6, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
3. Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article 1er.
4. La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L612-22 du Code de la sécurité intérieure et L612-23 du Code de la sécurité intérieure.
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