LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 · Article

Article 11 bis A

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre II : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000032442308
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 22 avril 2016)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L125-1 du Code général de la fonction publique.

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