Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre III : Des carrières
IdentifiantLEGIARTI000032436477
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. I.-Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
2. 1° Activité ;
3. 2° Détachement ;
4. 3° Disponibilité ;
5. 4° Congé parental.
6. II.-Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L511-1 du Code général de la fonction publique et L511-2 du Code général de la fonction publique.
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