LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 · Article

Article 12 bis

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre III : Des carrières
IdentifiantLEGIARTI000032436477
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 22 avril 2016)Légifrance →

1. I.-Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

2. 1° Activité ;

3. 2° Détachement ;

4. 3° Disponibilité ;

5. 4° Congé parental.

6. II.-Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L511-1 du Code général de la fonction publique et L511-2 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032436477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.