LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1983 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre III : Des carrières
IdentifiantLEGIARTI000006366519
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 14 juillet 1983)Légifrance →

1. Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L320-1 du Code général de la fonction publique.

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